16. Le titulaire de permis doit informer, dans les meilleurs délais, toute partie qui n’est pas représentée, du fait qu’il doit protéger et promouvoir les intérêts de la partie qu’il représente tout en accordant un traitement équitable aux autres parties.
D. 299-2010, a. 16; 173-2023D. 173-2023, a. 51.